Les Jeurs/Trient 11, 12, 13, 3 (3-4) et 9

Remise de la dîme de Tête Noire par le prieur de Martigny, Dom Pierre de Villar, à Perret Troléroz des Jeurs.

1391, 1er avril. —Martigny-la-Ville, prieuré de Martigny, in domo prioratus Martigniaci

Dom Pierre de Villar, prieur de Martigny, remet à cens perpétuel à Perret Troléroz des Jeurs de Martigny, la dîme dite « la Novelle » de Tête-Noire avec ses prémices et tout ce qui croit ou naît sur champs, prés et autres terrains depuis la ferrière de Trient jusqu’à la seigneurie du prieuré de Chamonix d’une part, et à celle de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune d’autre part, cela à raison de vingt-quatre sous mauriçois de cens en rente annuelle et d’un denier mauriçois de service, payables annuellement à la Toussaint, et de deux deniers de plait au changement du seigneur. Sont témoins dom Jacques, prieur en Liens, le donzel Aymon, vidame de Martigny, Aymon du Cernieux, Pierre Mouton de Martigny. L’acte est reçu parJean Gottraux de Martigny, clerc-notaire, et approuvé par le prévôt et le chapitre du Mont-Joux (le Grand Saint- Bernard) le 8 avril 1391.

A. Original sur parchemin, avec deux sceux pendants sur queues de parchemin, l’un de cire verte, l’autre de cire blanche. Au dos, écriture du XVIIIe siècle « Acte original de l’accord entre le Révérend Prieur Villar de Martigny et ses paroissiens des Jeurs rière le ressort de Tête Noire du 1 avril 1391, dont il existe copie sur parchemin légale sous le N°2 ». Date « 1391 » au verso. Cote A.C. Sion « DC. 49 ». Les Jeurs/Trient 11.

B. Copie de A sur parchemin, collationnée par Claude Piamont, Jean Abbet et Michel Piamont le 30 décembre 1607, à la demande de Jean Cretton, ressortissant de la paroisse de Martigny et habitant des Jeurs (« Praescripta instrumenti cessione et corroboratione copia, ad instantiam et sollicitationem Joannis Cretton tenoris parrochie Martigniaci excusatorio et de nomine sominum pagi Jorrarum, fuit per me Claudium Piamont notarius civem Sedunensem et Martigniaci curialem, ex suo proprio originali instrumento, duplici sigillo nimirum praepositi Montis Jovis et venerabilis capituli eiusdem divorum Nycolai et Reonardi fulcito, extracta et derumpta virtuter commissionis mihi specialiter per Reverendum dominum nostrum dominum Adrianum a Riedmatten, Dei gratia Sedunensi episcopum, largitae et concessae, ac manu et virii Joannis de Triono noti civis Sedunensis de anno Domini millesimo sextentesimo septimo et die penultima mensis decembris decepte et subsignatae. Quae copia ab inde vigore dictae commissionis fuit per nos notarios subnominatos debite cum suo vero pergameneo originali appensione dictorum duorum sigillorum fulcito et confirmato collationata. In quo originali licet nonnulla verba, propter vetustatem, viddantur obscura et lectu difficilia, nihilominus tamen adhibita accuratissima inspectione comperrimis, presentem copiam cum suo presenti originali in omnibus suis punctis et clausulis concordare et conformem esse, nihil addito nec remoto, quod verba ipsa nedum substantiam facti mutet. In cuius rei fidem et veritatis testimonium solitis nostri tabellionatus insignies nos sic subscripsimus et ut decet subsignavimus. Claudius Piamont, notarius publicus. Ita est Joannes Abbetus notarius. Ita est Michael Piamont notarius »). Au dos, écriture du XVIIIe siècle, « Copie ? N°3. L’acte de la dîme ditte novele sur Tête Noire pour les prémises et naissances par accord entre le Révérend prieur du Lems et ceux des Jeurs le 1er d’avril 1391, et sanctionné par le vénérable chapitre du Grand Saint-Bernard ». Cote ancienne « DC. 49 bis » au verso, de la même écriture que l’analyse au verso. 302×305 mm. Cote A.C. Sion « D.C. 49 bis ». Les Jeurs/Trient 12.

C. Copie de A, sur parchemin, collationnée le 3 juillet 1760 à Martigny par Jean Joseph Ganioz et Pierre Gard, notaires ; cf. au bas de la copie, « Nos subsignati notarii fidem facimus praesentem copiam esse descriptam a suo vero et proprio originali sano et integro signetoque supradesignato munito quod vidimus, palpavimus et perlegimus et cui hanc copiam praevia assidua collatione per nos facta conformem esse testamur ; in cuius rei fidem subscrimur die tertia mensis jullii anni millesimi septingentesimi sexagesimi in villa Martigniaci » et signatures « Johannes Josephus Ganioz notarius » et « Petrus Gard notarius publicus ». Cote A.C. Sion « D.C. 49 ter ». Les Jeurs/Trient 13.

D. Copie de A, XVIIIe siècle, ff. 4-4v d’un cahier de 4 folios de papier contenant : 1° la copie d’un acte du 19 septembre 1380. 2° Celle d’un acte du 22 juillet 1381. 3° Celle d’un acte du 6 juillet 1390. 4° Celle du présent acte du 1er avril 1391, indiction 14. Cote A.C. Sion « C. 3 ». Les Jeurs/Trient 3 (3-4).

E. Copie, XVIIIe siècle, sur papier. Les Jeurs/Trient 9.

 

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem millesimo CCCo nonagesimo primo, indictione XIIIIa, die prima mensis aprilis, in domo prioratus Martigniaci, coram me notario et testibus infra scriptis propter hoc specialiter et personaliter constituti dominus Petrus de Villar, prior prioratus Martigniaci ex una parte, et Perretus Troleroz de Joriis Martigniaci ex altera. Prefatus vero dominus prior, considerans et attendens profigium et utilitatem dicti prioratus, tradidit et dimisit seu ad censam perpetuam concessit pro se et successoribus suis dicto Perreto presenti stipulanti et solempniter recipienti pro se et suis heredibus et quibus dare ad censare seu dimittere voluerit in futuro decimam dictam novely de Testaz neyry cum primitiis et nascentibus que quocumque modo accipiuntur seu nomine dicti domini prioris vel prioratus predicti levari debeant tam in campis quam in pratis vel in aliis quibuscumque rebus terris vel possessionibus prout consuetum est predictam accipere et levare a ferreria de Triens usque ad dominium prioratus de Chamonix ex una parte et usque ad dominium abbatis Sancti Mauritii Agaunensis ex altera, et hoc pro viginti quattuor solidis maurisiensibus reddittus sive cense per annum et uno denario maurisiense servitii solvendis et reddendis per dictum Perretum Troleroz et suos heredes dicto domino priori successoribusque suis seu etiam prioratui supradicto annis singulis perpetue in festo omnium sanctorum persolvendis, cum duobus denariis placiti in mutatione domini et tenentis ; premissa promiserunt dicte partes videlicet dictus dominus prior pro se et successoribus suis juramento suo ad sancta Dei evangelia corporaliter prestito et sub obligatione omnium bonorum suorum quorumcumque presentium et futurorum dictam decimam cum primitiis et nascentibus supradictis, dicto Perreto et suis perpetue manutenere et firmiter guarentire nec (nunquam) contra facere sed ea grata et firma habere perpetue et inviolabiliter observare ac omnia et singula suprascripta facere, laudare et ratifficare realiter cum effectu pro suo posse dicto Perreto Troleroz per venerabilem dominum prepositum et capitulum suum montis Jovis et hoc in priori (sic) capitulo per dictos dominum prepositum et fratres ordinis Montis Jovis ut moris est celebraturo missionibus tamen dicti domini prioris et successorum suorum pariter et expensis quia sic super premissis per pactum expressum inter dictas partes actum extitit ordinatum et locutum. Et dictus Perretus promisit pro se et suis ut supra juramento suo ad sancta Dei evangelia corporaliter prestito et sub obligatione omnium bonorum suorum quorumcumque dictam censam sive reddittum cum servitiis solvere et integre reddere dicto domino priori successoribusque suis in dicto prioratu annis singulis perpetue termino supradicto. Mandans et precipiens dictus dominus prior tenore presentium omnibus et singulis dictam decimam primitias et nascentia debentibus videlicet in confinis (sic) predictis et ex nunc in antea dicto Perreto et suis super ipsis respondeant et pareant, prout dicto domino priori ante presentem contractum tenebantur. Renuntiantes in hoc facto dicte partes omni exceptioni deceptionis, lesioni et gravamini rei aliter scripte quam acte et econverso omni juri canonico et civili, statuto, usui et consuetudini quibus possent facere contra predicta vel aliquid de predictis, jurique dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis. Voluerunt autem dicte partes per me infra scriptum notarium de predictis fieri duo publica instrumenta eiusdem tenoris, unum ad opus cuiuslibet ex partibus memoratis que predicta instrumenta possint et valeant reffici, rescribi, memorari et dictari semel vel pluries ad dictamen sapientum non obstante quod in judicio fuerint exibita vel obstensa substantia non mutata.

Testes huius rei sunt vir religiosus dominus Jacobus prior de Lenz, Aymo vicedominus Martigniaci, Dominicus Aymo dou Temour, Petrus Mouton de Martigniaco, et ego Johannes Gotterus de Martigniaco clericus sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus qui premissis omnibus presens fui et ea propria manu mea scripsi et in hanc publicam formam redigi, signoque meo consueto signavi in testimonium veritatis rogatus.

(signature : dessin d’une croix)

 

1391, 8 avril. — Estuez, in prioratu nostro de Estuez

Ratification de l’acte précédent par Aymon, patriarche, prévôt de l’ordre augustinien du Mont-Joux (montis Jovis) et prieur d’Estuez (Estuez) dans le diocèse de Sion

Nos, Aymo patriarcha Jerlimitani et prepositus montis Jovis ordinis Sancti Augustini sedunensis diocesis totumque dicti loci capitulum generale, in prioratu nostro de Estuez hodie celebratum traditionem concessionem et omnia et singula in presenti instrumento descripta et contenta secundum formam et tenorem ipsius instrumenti laudamus, approbamus, ratificamus et ex certa scientia nostra tenore presentium confirmamus. In cuius rei testimonium sigilla nostra duximus apponenda. Datum in dicto prioratu nostro de Estuez, in dicto nostro capitulo generali tento et celebrato die octava mensis aprilis anno a Nativitate Domini M CCC LXXXX primo

 

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l’année 1391, indiction 14, au premier jour du mois d’avril, en la demeure du prieuré de Martigny, devant moi, notaire, et devant les témoins écrits plus bas, pour cela spécialement et en personne sont constitués le seigneur Pierre de Villar, prieur du prieuré de Martigny d’une part, et Perret Trolero des Jeurs de Martigny d’autre part. Le susdit seigneur prieur, considérant et envisageant le profit et l’avantage du dit prieuré, a transmis et remis et concédé à cens perpétuel, pour lui et ses successeurs, au dit Perret présent acceptant et recevant solennellement pour lui et ses héritiers et ceux à qui il aura voulu remettre ou donner à cens à l’avenir, la dîme dite « novely » de Tête Noire avec ses prémices et ses naissances qui sont de quelque façon que ce soit perçus soit au nom du dit seigneur prieur, soit du susdit prieuré, et doivent être levées tant sur les champs que sur les prés ou sur toutes les autres choses, terres et possessions dans la mesure où il est accoutumé de percevoir et de lever la susdite dîme de la ferrière de Trient jusqu’au domaine du prieuré de Chamonix d’une part et jusqu’au domaine de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune d’autre part, et cela pour vingt-quatre sous mauriciens de rente ou de cens annuel et un denier mauricien de service, qui doivent être payés et remis par le dit Perret Trolero et ses héritiers au dit seigneur prieur et à ses successeurs ou encore au prieuré susdit chaque année et perpétuellement à la Toussaint, avec deux deniers de plait à percevoir au changement de seigneur et de possesseur ; et les dites parties ont promis ces prémices, à savoir le dit seigneur prieur pour lui et ses successeurs, par son serment prêté en personne sur les saints Évangiles et sous l’obligation de tous ses biens, présents et à venir, de garantir fermement et de maintenir perpétuellement au dit Perret et aux siens la dite décime avec ses premices et ses naissances et de ne rien faire contre mais de les considérer comme acceptées et fermes pour toujours et d’observer inviolablement et de faire observer, louer et ratifier réellement toutes et chacunes des dispositions écrites plus bas, avec effet pour son pouvoir au dit Perret Trolero par le vénérable seigneur prévôt et son chapitre du Mont-Joux et cela lors du prochain chapitre à célébrer par les dits seigneurs prévôt et frères de l’ordre du Mont-Joux comme il est accoutumé, et aux envois enfin du dit seigneur prieur et de ses sucesseurs…

Et le dit Perret a promis pour lui et pour les siens comme plus haut, par son serment prêté sur les saints Évangiles et sous l’obligation de tous ses biens, quelqu’ils soient, de payer et de remettre intégralement le dit cens ou la rente accoutumée au dit seigneur prieur et à ses successeurs dans le dit prieuré chaque année toujours au terme susdit. Mandant et prescrivant le dit seigneur prieur par la teneur des présentes que tout un chacun de ceux qui doivent la dite dîme, prémices et naissances dans les frontières susdites répondent et obéissent à partir de maintenant au dit Perret et aux siens sur ces mêmes choses, dans la mesure où ils étaient engagés envers le dit seigneur prieur avant le présent contrat. Renonçant sur ce fait les dites parties à toute exception, déception, blessure et attaque de la chose écrite autrement que faite et de même à tout le droit canon et civil, statut, usage et coutume par lesquelles ils pourraient faire quelque chose contre les susdites dispositions ou à leur sujet

Les dites parties ont voulu que par moi, soussigné notaire, fûssent faites des susdites deux documents publics de la même teneur, l’un à l’usage de quiconque des parties mentionnées, lesquels documents pourraient et vaudraient d’être refaits, récrits, mentionnés et dictées une ou plusieurs fois à la dictée des sages, nonobstamt ce qui serait exhibé ou montré en justice, sans modification de la substance.

Les témoins en sont le religieux seigneur Jacques, prieur de Lens, Aymon vidomne de Martigny, Dominique Aymon dou Temour, Pierre Mouton de Martigny, et moi Jean Gotterus de Martigny clerc du diocèse de Sion, notaire public par l’autorité impériale, qui fut présent à toutes ces négociations et les ai écrites de ma propre .main et rédigé dans cette forme publique, et ai signé de mon seing habituel en témoignage de vérité, requis.

 

Nous, Aymon patriarche et prévôt de l’ordre de Saint-Augustin du Mont-Joux du diocèse de Sion et tout le chapitre général du dit lieu, en notre prieuré d’Estuez nous louons, approuvons et ratifions aujourd’hui la vente, concession et toutes les dispositions chacunes décrites et contenues dans le présent acte sous la forme et la teneur de l’acte lui-même, et nous en confirmons par notre savoir certain la teneur des présentes. En témoignage de quoi nous avons fait apposer nos sceaux. Donné en notre dit prieuré d’Estuez, en notre dit chapitre général tenu et célébré le huitième jour du mois d’avril, en l’an 1391 de la Naissance du Seigneur.